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Présentation

Le président des COMORES s'adressant à l'Assemblée Générale des Nations UNIES lors de l'admission des Comores et ses quatres îles comme 143° membre de l'organisation, le 12 Novembre 1975.

Les lecteurs de Témoignages ont eu à lire, ces dernières semaines, une série d’articles du Professeur
ORAISON qui, sous couvert du professionnel du droit, livre en réalité une interprétation juridico-politique
tendancieuse du contentieux franco-comorien sur l’île comorienne de Mayotte. Il a bien sûr montré que du
point de vue du droit international l’Etat comorien est irréprochable dans cette affaire, que c’est lui qui a
raison. Mais l’éminent professeur de droit explique qu’il est improbable que la France, puissante et forte,
accepte d’être jugée par une juridiction onusienne. La solution souhaitable donc pour les Comores, ce «pot
de terre» fragile, est de laisser faire la France, ce «pot de fer» contre lequel elles ne peuvent rien. CQFD.
Belle démonstration juridique d’un éminent professeur de droit, dont on peut se demander s’il ne serait pas
en service commandé.


Il ne s'agit nullement pour nous, en tant que société civile de citoyens comoriens, d'apporter une contradiction
technique à un praticien du droit public, mais d'exposer des considérations qui semblent lui échapper pour
nous opposer à une manipulation des évidences ; parce que le problème du cas maorais est volontairement
réduit à une analyse interprétative sous l'angle de la forme. Nous maintenons que la question de l’île
comorienne de Mayotte, plus que du juridisme, relève de la politique, de la diplomatie et de l'organisation
politique du monde, telle que définie dans la CHARTE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES.


Le professeur ORAISON démontre avec maintes références juridiques que le problème épineux de la
question Maoraise ne peut trouver de solution dans la pratique du DROIT INTERNATIONAL et que d'autre
part, le traitement de la question est en tout point conforme au droit public français, dont il est bien connu que
la partie française le fait évoluer au gré de ses besoins, de ses intentions alors que le droit international est le
même pour tous.


Nous notons cependant avec satisfaction qu'est reconnue dans les développements du professeur
ORAISON une interprétation restrictive de principes universels tel que le «droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes» par la partie française, et que donc la mauvaise foi de celle-ci est même perçue par un juriste aussi
émérite. Ce dernier n'envisage pourtant pas les moyens d'action du gouvernement comorien que sous leur
aspect judiciaire en soulignant l'impossibilité ou les difficultés de leur mise en oeuvre. Quels sont donc les
fondements du droit international ?


- Les conventions internationales, tantôt générales, tantôt spéciales, établissant des règles
expressément reconnues par les États en litige ;
- La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;
- Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.


 

Ainsi, donc tous les traités et accords conclus entre la France et les Comores, toutes les résolutions des
Nations Unies, toutes les chartes fondatrices des diverses institutions dont les états sont membres
concourent à l'élaboration de ce droit international. Ainsi donc, les diverses décisions ou résolutions adoptées
par les divers organes de l'ONU font jurisprudence, ainsi que celles de la Cour Internationale de Justice. La
difficulté réside toujours dans les moyens de mise en oeuvre et d'application contre des membres
siégeant au Conseil de Sécurité de l’ONU.


De même la coutume internationale ne saurait être celle de la loi du plus fort. Faut-il souligner que nombre de
conflits sont traités autrement que par la voie judiciaire, qu'à cet égard, l'Organisation des Nations Unies a
institué une «commission des sanctions», parmi d'autres instruments ? Rappelons par exemple que
l'embargo contre l'IRAK a été décidé par les seules Nations Unies, que le devoir d'ingérence a été institué,
essentiellement, pour des motifs humanitaires et qu'ainsi la Communauté internationale a su s'affranchir de
procédures judiciaires.

Le chapitre 2 de la Charte de l’ONU est explicite :

Article 2

«L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent
agir conformément aux principes suivants :

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant
de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux
termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de
telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en
danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.


5. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent
conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité
internationale.»
 

On pourrait en conclure que les deux états comorien et français sont en infraction avec cette charte :

- la France, parce qu'elle foule aux pieds les principes de l'intégrité territoriale Comorienne, et qu’elle se
refuse à toute négociation sur la question, se soumettant ainsi aux exécutifs maorais, qui d’ailleurs en
droit public français n’ont pas d’injonction à donner au gouvernement.
- les Comores parce qu'elles ne mettent en oeuvre aucun des instruments qui sont à sa disposition, et que
leurs errements respectifs occasionnent des milliers de morts dans le canal du Mozambique, lesquels
suffiraient à faire jouer le droit d'ingérence, voire de crime contre l’Humanité !


Ainsi en fait acte l'article 33 de la charte.

- "Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix
et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix."


- Est affirmé le fait que la résolution d'un conflit peut connaître d'autres issues que la voie judiciaire. Ainsi les
Nations Unies ont également élaboré un «AGENDA POUR LA PAIX» publié le 17 juin 1992 dans sa 47e
session dans lequel il recommande le respect et l'usage de l'Article 6 de la Charte. Entre autres dispositions,
il prévoit que toute négociation engagée dans le cadre du règlement d'un conflit préalablement soumis aux
Nations Unies doit faire l'objet de l'approbation du Conseil de Sécurité, dans lequel ne peuvent voter les pays
qui sont parties du conflit.


Le professeur ORAISON nous explique d’ailleurs que la condamnation de la France étant quasiment
certaine, celle-ci ne consentira jamais à soumettre la question à la Cour Internationale. Cette conception
intègre les aprioris selon lesquels ni la population maoraise, ni les autorités comoriennes n’évolueraient dans
de nouvelles directions.


On peut par exemple se demander si, avec le statut départemental, la société Maoraise ne va pas connaître
des ruptures encore plus profondes, si la généralisation des formes d’assistanat ne va pas démanteler
davantage l’économie balbutiante Maoraise, d’autant plus que ce statut ne contribuera pas à résoudre le
problème migratoire. Rien n’indique non plus que la France ne finira pas par restreindre les dispositifs
d’assistance ou leur accès, le processus étant déjà engagé ! Toutes ces ruptures, les difficultés et disparités
prévisibles peuvent entrainer des difficultés sociales et politiques, surtout si dans le même temps, les
Comores finissaient par bénéficier d’investissements des pays du Golfe et qu’un essor touristique
apparaissait enfin.


C’est pourquoi on aurait tort de balayer, comme le fait le professeur ORAISON, alors même que la pugnacité
des Comores est constante, l’hypothèse du règlement par les voies judiciaires, l’avenir n’appartenant à
personne, et la pérennité des revendications comoriennes se justifiant aussi longtemps qu’une solution
équitable n’aura pas été trouvée entre la France et les Comores !


L’ONU met en garde mais la France se rit d’elle !

Le professeur ORAISON affirme le postulat selon lequel, conformément à la Charte de l’ONU, un «état
souverain ne renonce pas à ces droits et ne reconnaît pas, en principe, un droit de sécession au profit de ses
collectivités composantes». Nous sommes d'accord avec le professeur sur ce point ! Et nous dirons que là où
s’élaborent le droit et la reconnaissance des états dans leurs frontières internationalement reconnues, c'est
aux Nations Unies et non dans les assemblées et les juridictions nationales ! Sinon, tout le monde pourrait
dans cette logique absurde, dessiner le monde à sa convenance.


Nous nous bornerons à rappeler que les Comores sont, au même titre que la France, un état souverain
reconnu par la communauté internationale comme étant le 141ème membre de l’ONU, composé de 4 îles :
Mayotte, Anjouan, Mohéli et Grande Comore. La France qui dispose pourtant du droit de veto, ne s’est
nullement opposée à cela. La Charte des Nations Unies, donne à chaque état les mêmes droits et les mêmes
prérogatives et à l’assemblée générale, un pays égal une voix.


Dans cette même logique l’histoire de France nous a appris effectivement qu'un pays souverain, fut-il faible à
un moment de son histoire, ne renonce pas pour autant à une portion de son territoire : celle concernant
l’annexion, par la Prusse, de l’Alsace et de la Lorraine, et celle de l’occupation d’une partie importante du
territoire français pendant la deuxième guerre mondiale par l’Allemagne nazie, lorsque la France n’était pas
en capacité militairement de défendre son territoire, en sont une parfaite illustration.


La Prusse comme l’Allemagne nazie auraient pu organiser toute sorte de consultations sur ces territoires et
les gagner puisqu’elles disposaient de la supériorité de la force, étaient seules juges et parties. Les
instruments juridiques n’existant pas à l’époque, c’est par des jeux d’alliance que les conflits
s’internationalisaient ; aucun français digne de ce nom n’aurait reconnu pour autant la validité de la force et
du fait accompli qui en découleraient.


Nous prendrons donc acte que notre professeur affirme que le cas de l’île Comorienne de Mayotte «n'est pas
seulement une question de statut interne et de pur droit public français». Effectivement, il s'agit aussi d'un
cas de casus belli, qui peut faire école au niveau international, car d’autres territoires sont contestés, et
qui met en échec les principes de décolonisation et la paix mondiale.


Nous dirons aussi qu'en la matière, le DROIT INTERNATIOANAL A ETE DIT par les multiples résolutions de
l’ONU et que la France s’obstine à refuser leur mise en oeuvre. Elle se pose pourtant, cyniquement, en
grande donneuse de leçon en matière de respect des frontières internationales des états ! Le président
français s’était fortement investi pour la résolution du conflit ayant opposé la Russie à la Géorgie sur l’Ossétie
et l’Abkhazie, afin de faire respecter le droit international. La contradiction française revient à ceci : Dans une
lettre adressée au ministre des affaires étrangères de Géorgie, M. Gregori VACHADZE, M. Bernard
KOUCHNER écrit : «Vous connaissez l’attachement de la France, comme celui de l’Union européenne, à
l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie, dans ses frontières
internationalement reconnues. Le peuple géorgien peut compter sur l’engagement résolu de la France pour
obtenir un règlement pacifique et négocié des conflits géorgiens». Pourquoi ces principes essentiels ne sont-
ils pas respectés aux Comores ?


Les consultations de 1976 et 2000 ont été organisées illégalement, par l’état français, sur un territoire où son
autorité n'était plus reconnue. La Communauté internationale les tient d’ailleurs pour nulles et non avenues et
l’a exprimé, sans aucune ambiguïté, dans la résolution 31/4 du 21 octobre 1976, par laquelle l’Organisation
des Nations Unies rejette :

- toute forme de référendums ou consultations qui pourraient être organisés ultérieurement en territoire
comorien de Mayotte par la France ;
- toute législation étrangère tendant à légaliser une quelconque présence coloniale française
en territoire comorien de Mayotte ;
- et considère que «la présence de la France à Mayotte constitue une violation de l’unité nationale, de
l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante des Comores».


Francophiles les Maorais, et depuis quand ?

Accessoirement, nous lisons dans les écrits du professeur ORAISON des choses surprenantes : "Les
Maorais -français depuis le rattachement de leur île, le 25 avril 1841- veulent rester français !"


Un peu d'histoire, Monsieur le Professeur…

Article 1 du traité du 25 AVRIL 1841 : «le sultan ADRIANSOULY cède à la France, en toute propriété l'île
de MAYOTTE qu'il possède par droit de conquête et par convention et sur laquelle il règne depuis 13 ans.»

Les articles 2 à 6 traitent des avantages consentis au sultan «en retour de la présente cession, et du régime
des terres».

 Article 7 : «Les discussions, disputes ou différents quelconques qui s'élèveraient entre les Français et les
anciens habitants de Mayotte seront jugés par des hommes sages et éclairés choisis dans les deux
populations et désignées par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant à Mayotte».

Ainsi qu'on le constate, ADRIANTSOULY cède un territoire, mais quid du statut des Maorais… dans ce
traité ; la distinction est parfaitement établie entre les Français et les habitants autochtones.


En réalité, les Maorais ne sont devenus citoyens français qu'en 1946 lorsque fut aboli le code de l'indigénat
de 1887, et ce en même temps que les habitants des autres îles comoriennes et des autres colonies. il est
faux de dire que les Maorais furent citoyens français avant les autres Comoriens, ils n'étaient comme les
autres colonisés que des sujets, administrés le plus souvent par des Compagnies coloniales plus que par
une administration française. Avant cette date, les Maorais comme les autres Comoriens n'étaient que des
indigènes en droit français, quand ils ne furent pas avant l'abolition, de simples esclaves !


L'argument de l'antériorité maoraise à la citoyenneté française est donc ainsi balayé, comme la pérennité de
sa volonté d'être française car, lors du référendum de 1958, seule Mayotte exprima le souhait de devenir
indépendante, contrairement aux autres îles. Les résultats du referendum furent entérinés globalement,
conformément à la Constitution Française, et Mayotte fut contrainte de rester une partie du Territoire des
Comores, entité administrée comme telle par la France, d'accéder avec les autres îles à l'autonomie interne
et d'envoyer des députés à l'assemblée territoriale, des ministres et des hauts fonctionnaires dans
l'administration locale.



Le professeur ORAISON évoque un droit légitime des Maorais à vivre «librement»… à l'instar de beaucoup
de peuples qui «le font savoir par tous les moyens possibles ».

Fichtre ! La liberté ne serait-elle possible que sous le drapeau français ? C'est oublier que les Comores
sont aujourd'hui un état démocratique ou les citoyens élisent leur président, leurs députés, et même les
exécutifs décentralisés. En adoptant ainsi le discours du Mouvement maorais MDM, c'est oublier aussi que la
Constitution comorienne prévoit une large autonomie des îles qui laisse toute latitude à l'exécutif maorais
pour définir son mode d'administration.


De la même façon est relevé dans son article «le droit inaliénable de 200 000 Maorais de rester français».
Voici que soudain, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est devenu le «droit de rester
français»! Faut-il souligner que le fait d'être français n'est qu'un état de la personne et en aucun cas un gage
d'autonomie … et de libre disposition de soi-même. Ce juriste confondrait-il le droit des peuples aux droits
des personnes ?


L'article 11 de la Constitution française énumère les cas de recours au referendum et l'article 88.5 élargit
ceux-ci à l'intégration dans l'Union Européenne de nouveaux états. Il est paradoxal que le peuple français
puisse décider si la Turquie pourra intégrer l'Union Européenne et qu'il ne soit pas en mesure de décider si
un territoire qui est contesté à la France par la Communauté internationale et le droit international, doive être
intégré à la République !


Mais cela exigerait que l'état français joue la transparence et laisse le débat public s'imposer alors que celui-
ci s'est cantonné entre pouvoir et réseaux de la Françafrique. Cela risquerait d’attirer l’attention des pays
européens qui ont tous réaffirmé la souveraineté de l’état comorien sur l’île de Mayotte, en votant les
résolutions de l’ONU y relatives, mais que la France veut rendre complices de son imposture. Il ne fait aucun
doute pour personne que les motivations maoraises sont uniquement liées au sous-développement de l'île et
aux aspirations à bénéficier des avantages sociaux en vigueur dans la métropole. L'importante émigration
maoraise à La Réunion et à Marseille en est l'illustration. Elle consiste le plus souvent à aller cueillir ces
minimas sociaux et n'a rien à voir avec une volonté d'adhésion aux valeurs républicaines françaises ou à un
quelconque attachement des Maorais à la France.


Il convient de souligner que l'état français ne remplit que ad minimum les devoirs qu'il s'est lui-même imposé
à Mayotte, comme si la citoyenneté française était à elle seule une récompense suffisante, et que les
disparités que fera apparaître la départementalisation et qu'elle aggravera même, puisqu'elle détruira le
mince tissu économique de l'île pour la faire sombrer dans l'assistance généralisée, risquera de rendre une
situation bien plus explosive que ne le fait l'immigration venue des autres îles comoriennes ; puisqu’il n'est
pas sûr qu'une population qui à ce moment là considérera que tout lui est dû, supporte avec la même
abnégation que les «clandestins de papiers» le sort qui lui sera fait, et au final il se pourrait bien qu'à longue
échéance, les Maorais regrettent leur choix !


Depuis l’instauration du Visa Balladur (illégal en droit international) en 1995, entre 6000 et 10000 femmes,
enfants et jeunes, ont péri dans ce bras de mer que jadis, les Comoriens franchissaient sans encombres
depuis des lustres. C’est devenu le plus grand cimetière marin du monde, pendant que des sommes
considérables sont investies dans des procédures de reconduite à la frontière avec des méthodes qui,
rendues publiques, ont soulevé l’indignation des opinions et même de la Commission Européenne qui a
rappelé à l’ordre le gouvernement français.


OUI, nous disons que le droit international est en notre faveur ;

OUI, nous disons que le monde s’est doté d’instruments de paix et que nous continuerons à dénoncer les
manquements de la France aux principes universels ;

OUI, nous disons qu’aucun pays ne peut l’ignorer sous peine de contribuer à la désorganisation politique de
la planète ;

Jamais nous ne renoncerons à Mayotte, Jamais.


Le Professeur ORAISON serait – il en «service commandé» ?

Mais voilà que soudain, le professeur ORAISON, dans son argumentation, quitte son pré carré juridique pour
revêtir l’habit du moraliste politique, et du politologue averti !

Quel vilain pays que ces Comores qui ont donné une si mauvaise image de marque depuis 1976 ? Pays
incapable de se réformer, pays qui encouragerait ou laisserait se développer une émigration de plus en plus
importante vers l’île de Mayotte !



Disons de suite que les gouvernements comoriens ne sauraient interdire ou réglementer l’émigration vers
Mayotte, sans se mettre en contradiction avec le principe affirmé dans toutes les lois fondamentales
comoriennes, selon lequel La République des Comores est un état constitué de ses quatre îles, dont
Mayotte. Comment dès lors exclure cette quatrième île du territoire à l’intérieur duquel la circulation des biens
et personnes est réputée libre ? Ce serait reconnaître au niveau international que Mayotte est juridiquement
sortie de l’ensemble comorien. Rappelons qu’elle ne l’est qu’en vertu de la loi du plus fort et contrairement
aux résolutions internationales. Malgré le souhait de la France, il ne saurait y avoir non plus une négociation
sur un contrôle en amont de l’émigration comorienne, le droit des Comoriens à rejoindre MAYOTTE
découlant des multiples résolutions et affirmations internationales.


Après l’indépendance comorienne, l’instauration des divers régimes a eu lieu sur intervention directe des
services spéciaux français, ce que personne ne niera. Qu’il s’agisse du coup d’état d’ALI SOILIH, de son
renversement et assassinat par le mercenaire français Bob Denard, de l’instauration d’un régime de ces
mêmes mercenaires français, avec la complicité des autorités françaises, qui lui a permis de contourner
l’embargo vers l’Afrique du Sud, de la rédaction de la Constitution de l’époque rédigée par des experts
français, de la déportation par la France du premier président Comorien élu démocratiquement Saïd
Mohamed Djohar, après qu’il ait été renversé par le même mercenaire français Bob Denard en service
commandé.


Et donc maintenant, la France serait en droit d’exiger, pour les Comores, une mise aux normes politiques
avant de consentir à discuter du cas Maorais ! Puisqu’on parle d’image de marque, la question se pose de
savoir laquelle a le plus souffert : celle d’un jeune état soumis aux vicissitudes des menées de la
Françafrique, ou celle d’un grand état scélérat qui méprise les aspirations à la démocratie de peuples qu’il a
asservi pendant plusieurs siècles ?


Pitoyable, donc l’image de marque d’un des pays les plus pauvres de la planète ! La pauvreté serait donc
une honte, mais que dire de l’état de l’île comorienne de Mayotte, pourtant administrée et soutenue par une
des 5 plus grandes puissances économiques du monde, depuis 1841 ! Ce serait donc la faute aux
Comoriens qui déstabilisent l’île ? C’est oublier que dans les autres DOM, existe aussi un état endémique de
chômage, que les retards socio-économiques sont également criants, et force est de reconnaître que ce n’est
pas la faute aux Comoriens !

Pire, l’afflux des «clandestins comoriens» serait en passe de déstabiliser la «société traditionnelle maoraise».
Comment les traditions Maoraises pourraient-elles être déstabilisées par des groupes qui respectent les
mêmes valeurs religieuses, coutumières et matrilinéaires ? N’est ce pas plutôt la tentative de formater la
société maoraise selon les normes occidentales qui serait le plus à même d’amener cette déstabilisation ?
N’est ce pas plutôt la désignation de boucs émissaires en la personne de gens tout à fait semblables, les
fables de différences ethniques ou linguistiques qui concourent à cette déstabilisation ?


Disons à Monsieur ORAISON qu’on peut réformer des systèmes politiques, économiques, mais qu’on ne
réforme pas si facilement des sociétés. Celles-ci muent dans un long processus d’adaptation, même si on
essaie quelquefois de tordre les esprits.


Que personne, et surtout pas le professeur ORAISON ne fasse l’erreur de croire que les Comoriens exigent
que Mayotte rentre sans condition dans le giron comorien. La revendication du moment est celle de non mise
en oeuvre du referendum de départementalisation, et l’ouverture de négociations sous l’égide
internationale. Le préalable d’un développement probable de l’économie comorienne avant celles-ci est une
argutie politique, surtout en période de crise. Les Comores ne seraient pas le seul pays à connaître sur leur
territoire des disparités économiques. C’est aussi méconnaître les effets de la synergie qui résulteraient
d’une libre circulation des biens et des personnes entre les îles, lesquelles contribueraient à diffuser les
facteurs de croissance sur les quatre îles.


Un mot sur la coopération franco-comorienne ! Il est essentiel de constater que celle-ci ne s’est jamais
exercée loyalement. La plupart du temps, elle se résume à un échange monétaire ou d’assistance contre
l’abandon ou la mise en sommeil des revendications comoriennes sur Mayotte. Les pouvoirs comoriens
obtenant des soutiens à leur régime contre leur silence sur la question maoraise, et quelques accords
spécifiques marginaux. L’exemple le plus édifiant étant le silence comorien à l’Assemblée générale des
Nations Unies dès l’arrivée du Président CHIRAC en France en 1995, la dernière résolution, condamnant la
France, datant de 1994. L’ère CHIRAC s’est illustrée d’ailleurs par la période la plus cynique des relations
franco-comorienne, puisqu’elle vit la déportation du Président Saïd Mohamed Djohar à la Réunion par des
éléments de l’armée française, et l’obtention d’une signature du putschiste AZALI, valant sursis à nos
revendications en échange d’une reconnaissance de légitimité et de quelques accords de coopérations de
dupe.


Aussi, l’appel du professeur ORAISON à une coopération active, s’il est légitime, devrait aussi se pencher sur
la nature de celle-ci et constater qu’elle n’est qu’un outil supplémentaire au service du bras armé du
colonialisme. Les intérêts à la coopération de la partie française sont infiniment plus égoïstes et politiques
que ceux de la partie comorienne, d’autant plus que celle-ci vient, grâce à l’instauration de GTHN (Groupe de
Travail de Haut Niveau), de placer les dispositifs sous le contrôle des exécutifs maorais, ce qui est une
perversion.


Le mode de coopération choisi par le Président SAMBI avec des pays du monde arabo-musulman est plus
réaliste, puisqu’il élimine la présence des intérêts français, mais malheureusement, il est entaché d’arrières
pensées politiques auxquelles la France ferait bien de prendre garde, et donc de consentir et initier des
systèmes coopératifs entre les Comores et d’autres pays issus de la zone et des organisations africaines,
voire de la Conférence Islamique, et de renoncer au système bilatéral. Le simple fait que le Président SAMBI
ait enterré les accords de Maurice aurait du l’alerter, à moins qu’elle n’ait voulu profiter du fait.


De la même façon, il nous apparaît déplacé que les pauvres consultations bilatérales n’aient lieu qu’en
présence d’interlocuteurs de second plan, comme un sous ministre des Colonies, et pas au niveau qu’impose
un conflit entre deux nations souveraines, soit entre Ministres des Affaires Etrangères ou chefs d’état. De
même que dorénavant, ce soit des négociations tripartites qui soient engagées, avec la présence de
l’exécutif maorais, ce qui déséquilibre scandaleusement les délégations, la partie française étant représentée
par deux entités.


Notre professeur tend en tout point à désigner un état coupable et responsable de ses malheurs, qui serait
les Comores et qui n’aurait d’autres opportunités et solutions que d’aménager son sort avec le premier
responsable de ses misères. Nous n’avons pas évoqué le rôle joué par la France et des officines maoraises
dans les dernières tentatives de sécession dont les Comores ont été victimes.


On peut imaginer toutes les formes et les procédures possibles qui pourraient conduire à échéance plus ou
moins lointaine au retour de l’île comorienne de MAYOTTE dans son espace politique et géographique
naturel, mais tant qu’on n’aura pas posé comme préalable la loyauté des parties, la question restera
conflictuelle et dangereuse pour la paix dans la région et partant dans le monde. C’est un aspect de la
question que n’a pas abordé notre juriste. Le principal regret à sa lecture, c’est de voir un expert se mettre au
service de l’idéologie de la loi du plus fort. Cela, c’est un autre problème ! Sans nous lancer dans une
polémique malsaine, nous nous interrogeons sur les éventuelles officines au service desquelles, aurait pu se
rapporter la publication de ces articles.


Il nous apparaît légitime que des voix citoyennes fassent enfin face aux experts, pour leur signifier que :

Jamais nous ne renoncerons à l’île comorienne de Mayotte, Jamais !


Nous appelons d’ailleurs nos compatriotes Maorais à dire NON au référendum organisé par la puissance
occupante, le 29 mars 2009 !

 

22 Janvier 2009

 

Pour la société civile de la diaspora comorienne

Le Collectif des Associations et des Amis des Comores (CAAC)

 

Mail : caac.comores@gmail.com
 

Pour accéder aux articles du professeur ORAISON, concernés par ce droit de réponse :

1.- Témoignages du samedi 27 décembre 2008 (page 10)

http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34248

2.- Témoignages du lundi 29 décembre 2008 (page 10)

http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34270

3.- Témoignages du mardi 13 janvier 2009 (page 9)

http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34542

4.- Témoignages du mercredi 14 janvier 2009 (page 9)

http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=34549

5. http://amis.univ-reunion.fr/Conference/presentation/260/

 
sur le même sujet: " l'oraison funèbre du droit international à MAYOTTE" à lire ici :link
 


Mardi 17 février 2009
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