Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la réalisation de la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en développant et encourageant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Consciente que le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à
améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au
partage équitable des bienfaits qui en découlent,
Considérant que, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans ladite Déclaration puissent y trouver plein effet,
Rappelant les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Rappelant en outre les accords, conventions, résolutions, recommandations et autres instruments pertinents de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant le développement intégral de l'être humain et le progrès et le développement de tous les peuples dans les
domaines économique et social, y compris les instruments concernant la décolonisation, la prévention de la discrimination, le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, le maintien de la paix et la sécurité internationales et la promotion accrue des relations amicales et de la coopération entre les Etats conformément à la
Charte,
Rappelant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de déterminer librement leur
statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel,
Rappelant également le droit des peuples à exercer, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, leur souveraineté pleine et entière sur leurs richesses et leurs ressources naturelles,
Consciente de l'obligation que la Charte impose aux Etats de promouvoir le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que l'élimination des violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des
individus qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent du colonialisme et du néocolonialisme, de l'apartheid, du racisme et de la discrimination raciale sous toutes
leurs formes, de la domination et de l'occupation étrangère, de l'agression et des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale et l'intégrité territoriale, ainsi que
des menaces de guerre, contribuerait à créer des conditions propices au développement pour une grande partie de l'humanité,
Préoccupée par l'existence de graves obstacles au développement, ainsi qu'à l'épanouissement complet de l'être humain
et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et considérant que tous les droits de l'homme et libertés
fondamentales sont indivisibles et interdépendants et que, pour promouvoir le développement, il faudrait accorder une attention égale et s'intéresser d'urgence à la mise en oeuvre, à
la promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et qu'en conséquence la promotion, le respect et la jouissance de certains droits de
l'homme et libertés fondamentales ne sauraient justifier le déni d'autres droits de l'homme et libertés fondamentales,
Considérant que la paix et la sécurité internationales sont des éléments essentiels pour la réalisation du droit au
développement,
Réaffirmant qu'il existe une relation étroite entre le désarmement et le développement, que des progrès dans le domaine
du désarmement contribueraient dans une mesure considérable à des progrès dans le domaine du développement et que les ressources libérées grâce à des mesures de désarmement devraient
être consacrées au développement économique et social et au bien-être de tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement,
Considérant que l'être humain est le sujet central du processus de développement et qu'en conséquence il devrait être
considéré comme le principal participant à ce processus et son principal bénéficiaire par toute politique de développement,
Considérant que l'être humain est le sujet central du processus de développement et qu'en conséquence il devrait être
considéré comme le principal participant à ce processus et son principal bénéficiaire par toute politique de développement,
Considérant que c'est aux Etats qu'il incombe au premier chef de créer les conditions favorables au développement des
peuples et des individus,
Consciente que les efforts déployés au niveau international pour promouvoir et protéger les droits de l'homme devraient
s'accompagner d'efforts tendant à instaurer un nouvel ordre économique international,
Réaffirmant que le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme et que l'égalité des chances en matière
de développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent,
Proclame la Déclaration sur le droit au développement ci-après:
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